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Article (Décret no 95-826 du 30 juin 1995 fixant les prescriptions particulières de sécurité applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de véhicules et modifiant le décret du 10 juillet 1913 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail)

Article (Décret no 95-826 du 30 juin 1995 fixant les prescriptions particulières de sécurité applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de véhicules et modifiant le décret du 10 juillet 1913 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail)

Art. 9. - Tout travailleur effectuant les travaux mentionnés à l'article 1er, y compris les travailleurs temporaires ou sous contrat à durée déterminée, doit recevoir une formation spécifique dans l'entreprise qui l'emploie.
Cette formation porte notamment:
a) Sur les méthodes de travail et les procédures d'intervention applicables aux appareils sur lesquels le travailleur peut être amené à intervenir;
b) Sur les équipements de travail et de protection qui doivent être utilisés;
c) Le cas échéant, sur les risques spécifiques auxquels sont exposés les travailleurs qui se rendent sur leur lieu d'intervention avec un véhicule à deux roues, notamment en raison du transport de leur équipement.
La formation doit comporter une période d'exercices pratiques effectuée sous le contrôle d'un tuteur désigné par le chef d'établissement. Ce tuteur doit avoir la qualification nécessaire et connaître notamment les principes de sécurité applicables à ces travaux.
La durée de la période de tutorat est définie par le chef d'établissement en fonction de la qualification et de l'expérience du travailleur intéressé.
Elle doit permettre au travailleur d'acquérir les savoir-faire correspondant au contenu théorique de la formation.
L'accomplissement de la formation spécifique prévue au présent article fait l'objet d'une attestation nominative délivrée au travailleur par le chef d'établissement, après une évaluation effectuée par ce dernier. Cette attestation porte la date à laquelle elle a été délivrée et mentionne la durée de la formation.
Le chef d'établissement tient les copies des attestations de formation spécifique à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail,
ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.