Article (Décret no 95-825 du 30 juin 1995 relatif au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 6. - I. - L'article R. 426-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. R. 426-11. - Une pension de retraite est servie à l'affilié qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé, dans les conditions précisées aux articles suivants.
« Cette pension est dite à taux plein si l'affilié compte un nombre déterminé d'annuités acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13.
« Lorsque l'intéressé compte moins que ce nombre d'annuités au titre de service valables pour la retraite, il a droit à une pension proportionnelle. » II. - Sont insérés dans le même code, après l'article R. 426-11, les articles R. 426-11-1 à R. 426-11-4 ainsi rédigés:
« Art. R. 426-11-1. - Le droit à pension à taux plein d'un affilié est ouvert aux conditions suivantes:
« Avoir atteint l'âge de cinquante ans;
« Avoir validé un nombre d'annuités au moins égal à:
« 25, lorsque N est supérieur ou égal à 7;
« (32 - N), lorsque N est supérieur à 2 et inférieur à 7;
« 30, lorsque N est inférieur ou égal à 2.
« Art. 426-11-2. - Le droit à pension proportionnelle d'un affilié est ouvert aux conditions suivantes:
« Avoir atteint l'âge de cinquante ans;
« Avoir été affilié pour la première fois au régime prévu par le présent chapitre à une date antérieure d'au moins quinze ans à la date d'ouverture du droit;
« Avoir validé un nombre d'annuités au moins égal à:
« (75 - âge), lorsque N est supérieur ou égal à 7;
« [(82 - N) - âge] lorsque N est inférieur à 7.
« Art. 426-11-3. - Lorsque l'affilié ne réunit pas le nombre d'annuités visé à l'article précédent, calculé pour un âge fixé à soixante ans, le droit à pension proportionnelle, sans application des coefficients d'anticipation prévus à l'article R. 426-18-1, est ouvert à l'âge de soixante ans sous réserve des dispositions plus favorables des accords de coordination, et des exceptions prévues à l'article R. 426-15-2.
« Art. R. 426-11-4. - Pour l'application des dispositions des articles R. 426-11-1, R. 426-11-2 et R. 426-18-1, les valeurs de N à utiliser sont:
« - celle du pénultième exercice pour une entrée en jouissance au cours du 1er semestre;
« - celle du précédent exercice pour une entrée en jouissance au cours du 2e semestre. »