Article (Décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public)
Art. 36. - Sous réserve des dispositions de l'article 41 ci-dessous, un fonctionnaire de la catégorie A du Trésor public ne peut exercer une fonction supérieure à celle qui correspond à son grade par application de l'article 5 ci-dessus que dans les cas suivants:
1o Si sa fonction a été reclassée en application des dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article 4 ci-dessus;
2o Si cette affectation a été prononcée dans les conditions prévues à l'article 37 ci-dessous.
Dans les deux cas, l'intéressé ne peut demander de changement d'affectation que pour un emploi correspondant à son grade.
Dans le premier cas, le fonctionnaire en cause peut être confirmé dans sa nouvelle fonction et promu au grade correspondant dès qu'il est inscrit sur le tableau d'avancement et qu'un postulant inscrit après lui a eu la possibilité d'obtenir sa promotion.
Dans le deuxième cas, il peut être confirmé dans sa fonction et promu au grade correspondant dès que, inscrit sur le tableau d'avancement, il réunit les conditions de nomination à ce grade.
Dans un délai maximum de trois ans à compter de la date des décisions prévues au 1o ci-dessus, et après avis de la commission administrative paritaire compétente, tout fonctionnaire de catégorie A exerçant une fonction supérieure à celle correspondant à son grade peut être mis en demeure par le directeur de la comptabilité publique d'avoir à exercer, dans les deux ans,
une fonction correspondant à son grade. A l'expiration de ce délai, sa mutation est prononcée en application des dispositions de l'article 42 ci-dessous.