Article (Décret no 95-1038 du 21 septembre 1995 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1995 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)
Art. 23. - Les taux des cotisations dont sont redevables les adhérents à l'assurance volontaire vieillesse en application des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et de l'article 1122-8 du code rural sont ceux prévus aux articles 15, 16, 18 et 19 du présent décret.
CHAPITRE IV
Dispositions diverses et permanentes