Article (Décret no 95-960 du 25 août 1995 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions contentieuses des soins gratuits et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (troisième partie: Décrets))
Art. 2. - Les articles D. 82 et D. 83 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes:
« Art. D. 82. - La commission contentieuse des soins gratuits est présidée par le représentant de l'Etat dans la circonscription administrative où est situé le siège de la commission.
« Cette commission comprend, avec voix délibérative:
« - trois membres siégeant au titre des services déconcentrés de l'Etat;
« - deux représentants du corps médical;
« - deux représentants des pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115.
« La commission s'adjoint, avec voix consultative, cinq membres:
« - le médecin contrôleur des soins gratuits;
« - un représentant des pharmaciens;
« - un représentant des chirurgiens-dentistes;
« - un représentant des infirmiers;
« - un représentant des masseurs-kinésithérapeutes.
« Les représentants des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes, des infirmiers et des masseurs kinésithérapeutes prennent voix délibérative dans les affaires concernant leurs professions respectives.
« Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans par arrêté du représentant de l'Etat, après avis:
« - du directeur régional des anciens combattants et des victimes de guerre, en métropole;
« - du secrétaire général, chef du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dans les régions d'outre-mer;
« - du secrétaire général de l'office territorial des anciens combattants et victimes de guerre, dans les territoires d'outre-mer.
« Art. D. 83. - En métropole, sont membres de droit de la commission contentieuse des soins gratuits, avec voix délibérative:
« - le préfet de région ou son représentant, président;
« - le trésorier-payeur général du département dans lequel est situé le siège de la commission, ou son représentant;
« - le directeur régional des anciens combattants et des victimes de guerre, ou son représentant;
« - un fonctionnaire appartenant à la direction régionale des anciens combattants et des victimes de guerre, proposé par le directeur régional.
« Est également membre de droit de la commission, avec voix consultative,
le médecin contrôleur des soins gratuits.
« Les autres membres de la commission contentieuse sont désignés comme suit:
« - deux représentants du corps médical, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des médecins du département où est situé le siège de la commission;
« - un représentant des pharmaciens, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des pharmaciens du département où est situé le siège de la commission;
« - un représentant des chirurgiens-dentistes, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des chirurgiens-dentistes du département où est situé le siège de la commission;
« - un représentant des infirmiers, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des infirmiers du département où est situé le siège de la commission;
« - un représentant des masseurs-kinésithérapeutes, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des masseurs-kinésithérapeutes du département où est situé le siège de la commission;
« - deux représentants des pensionnés, bénéficiaires de l'article L. 115 du code susvisé, sur proposition du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du département où est situé le siège de la commission.
« Il est désigné un nombre égal de suppléants.
« Les propositions faites par chacune des organisations syndicales susmentionnées doivent comporter un nombre de noms au moins égal au double des désignations à effectuer.
« Le préfet, président de la commission contentieuse des soins gratuits, ne peut être valablement représenté que par un membre du corps préfectoral qu'il désigne à cette fin par arrêté.
« Ne peuvent être désignés comme représentants des bénéficiaires de l'article L. 115, les praticiens et pharmaciens qui donnent des soins ou délivrent des produits au titre du présent chapitre, ni les fonctionnaires ou agents relevant de l'autorité du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
« Le médecin contrôleur des soins gratuits ne peut être désigné comme représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre avec voix délibérative. »