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Article (Décret no 95-955 du 25 août 1995 portant modification du décret no 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article (Décret no 95-955 du 25 août 1995 portant modification du décret no 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Art. 36. - Il est inséré après l'article 76 du décret du 26 juin 1985 susvisé un article 76-1 ainsi rédigé:

« Art. 76-1. - Les représentants titulaires et suppléants des établissements publics affiliés au centre sont élus, parmi les membres titulaires d'un mandat local des conseils d'administration des établissements publics concernés, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.
« Seuls les présidents des établissements publics affiliés sont électeurs. « Chaque président d'établissement public concerné dispose d'une voix par fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet ou à temps non complet affecté dans cet établissement public et en position d'activité auprès de celui-ci, au sens des articles 56 à 63 de la loi du 26 janvier 1984 précitée le premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin. Toutefois, ne donnent droit à aucune voix les fonctionnaires qui ne sont pas gérés par le centre de gestion. Le nombre de voix dont dispose chaque président d'établissement public concerné est mentionné sur la liste électorale. »