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Article (Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes)

Article (Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes)


En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre régionale des comptes est remplacé par le magistrat du siège, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé.