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Article (Arrêté du 25 juillet 1995 définissant pour les séries Sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement et Sciences et technologies du produit agroalimentaire du baccalauréat technologique les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire)

Article (Arrêté du 25 juillet 1995 définissant pour les séries Sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement et Sciences et technologies du produit agroalimentaire du baccalauréat technologique les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire)

Art. 1er. - En application du cinquième alinéa de l'article 3 du décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 susvisé, pour les séries S.T.A.E. et S.T.P.A. du baccalauréat technologique, les notes attribuées à l'ensemble des épreuves obligatoires et facultatives prennent en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire selon les modalités indiquées dans les annexes jointes au présent arrêté.
La proportion de cette prise en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire est d'un tiers de la note de chaque épreuve, à l'exception de l'épreuve no 3 et des épreuves facultatives. Ces dernières sont évaluées en totalité sur la base des résultats obtenus en cours d'année scolaire.
Les dispositions ci-dessus énoncées s'appliquent à tous les candidats de la voie scolaire ayant suivi les classes de première et terminale préparatoires à une spécialité de la série S.T.A.E. ou S.T.P.A. dans un établissement d'enseignement agricole public ou privé sous contrat.
Pour les autres candidats, ne sont pris en compte que les résultats obtenus aux épreuves ponctuelles terminales.