Article (Arrêté du 4 août 1995 relatif à la commission interdépartementale des métiers pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)
Art. 3. - La commission est chargée d'examiner les décisions concernant la deuxième section du registre contestées par toute personne y ayant intérêt,
en application de l'article 18 du décret du 10 juin 1983 susvisé.
Les demandes sont reçues par les présidents des chambres de métiers qui les transmettent à la commission dans les huit jours de leur réception.
La commission statue dans le délai de deux mois à compter de sa saisine.