Article (Arrêté du 30 août 1995 fixant les modalités de vote par correspondance en vue    de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives    paritaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre)
 Art. 3. -  La réception et le recensement des votes par correspondance     s'effectuent dans les conditions suivantes:
      1o La section ou le bureau de vote auquel sont rattachés les votants par     correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes     recueillis par cette voie.
      Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2, sont ouvertes:
      Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale     est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne     contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège de la     section.
      2o Sont mises à part, sans être ouvertes:
      Les enveloppes no 3 parvenues à la section ou au bureau de vote après     l'heure de clôture du scrutin;
      Les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du     votant, ou sur lesquelles le nom est illisible;
      Les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent;
      Les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif;
      Les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no     2.
      Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la     liste électorale.
      Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant     d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par     correspondance n'est pas pris en compte.
      3o Un procès-verbal des opérations définies aux 1o et 2o du présent article     est adressé au bureau de vote central ou au bureau de vote spécial qui est     chargé, en application de l'article 18 du décret du 28 mai 1982 susvisé, de     procéder au dépouillement du scrutin. Sont annexées à ce procès-verbal les     enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2o     du présent article.
      Les votes par correspondance parvenus à la section ou au bureau de vote     après le recensement prévu au 1o du présent article sont renvoyés aux     intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.