Article (Arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine)
Art. 15. - 1o Un bovin, quel que soit son âge, ne peut être introduit dans un cheptel d'élevage qualifié tel que défini à l'article 5 du présent arrêté, que:
- s'il est isolé dès sa livraison dans l'exploitation;
- s'il provient d'un cheptel d'élevage qualifié tel que défini à l'article 5 du présent arrêté;
- si, lorsque ce bovin est identifié, ou en âge d'être identifié,
conformément à la réglementation en vigueur, il est accompagné d'un D.S.A.
valide comportant une A.S.D.A conforme au modèle C.E.R.F.A. no 50-4577;
- et si, dans les quinze jours qui suivent, il est soumis, avec résultats favorables, à une visite d'introduction réalisée par un vétérinaire sanitaire comportant les tests de recherche individuels prévus respectivement par les articles 14 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé, 12 ou 13 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé et 13 ou 14 de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé.
2o Un bovin, quel que soit son âge, ne peut être introduit dans un cheptel d'engraissement régulièrement contrôlé tel que défini à l'article 6 du présent arrêté, que:
- s'il est isolé dès sa livraison dans l'exploitation;
- s'il provient d'un cheptel d'élevage qualifié ou d'un cheptel d'engraissement régulièrement contrôlé tels que définis aux articles 5 et 6 du présent arrêté;
- et si, lorsque ce bovin est identifié, ou en âge d'être identifié,
conformément à la réglementation en vigueur, il est accompagné d'un D.S.A.
valide comportant une A.S.D.A. conforme aux modèles C.E.R.F.A. no 50-4577 ou no 50-4578.
3o L'éleveur-introducteur doit retourner, par l'intermédiaire du vétérinaire sanitaire de son exploitation, les A.S.D.A. des bovins introduits au directeur des services vétérinaires du département où est situé son cheptel.