Article (Arrêté du 21 juillet 1995 relatif au classement de salubrité et à la    surveillance des zones de production et des zones de reparcage des    coquillages vivants)
 Art. 20. -  Pour être classée une zone de reparcage est soumise à une étude     de zone menée sur une espèce de coquillages du groupe 3. Elle satisfait aux     conditions définies à l'article 11 pour les zones A.
      Les professionnels qui sollicitent la création d'une zone de reparcage     fournissent les lots expérimentaux nécessaires à la réalisation de l'étude de     la zone.