Article (Arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur, et de leurs systèmes et équipements)
Art. 17. - Les réceptions nationales de véhicules sont soumises aux dispositions générales des articles R. 106 à R. 109-2 du code de la route et sont effectuées dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.
Pour l'application de ce dernier arrêté, et pour les réceptions de véhicules qui constituent un nouveau type en regard d'une au moins des directives énumérées à l'annexe I du présent arrêté effectuées à partir du 1er janvier 1996, il convient de substituer à la notice descriptive visée à l'annexe I de l'arrêté du 19 juillet 1954 la fiche de renseignements prévue à l'annexe II de la directive 92/61/CEE susvisée, complétée si nécessaire par les informations prévues à l'annexe II du présent arrêté.