Article (Arrêté du 22 août 1995 fixant les modalités du vote par correspondance pour l'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des représentants des affiliés)
Art. 5. - I. - Dès la clôture du scrutin, les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de leur ouverture, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement.
II. - Sont mises à part, sans être ouvertes:
- les enveloppes no 2 parvenues après le jour de la clôture du scrutin;
- les enveloppes no 2 ne comportant pas la signature du votant;
- les enveloppes no 2 ne comportant pas certaines des mentions indiquées à l'article 4 ci-dessus lorsque l'absence de ces mentions ne permet pas d'identifier le votant;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent; - les enveloppes no 2 ne contenant aucune enveloppe no 1;
- les enveloppes no 1 ne correspondant pas au type de celle transmise par l'autorité ayant dressé la liste électorale;
- les enveloppes no 1 sur lesquelles les électeurs ont porté une mention ou un signe distinctif;
- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant des électeurs visés au deuxième alinéa de l'article 7-I de l'arrêté du 22 août 1995 susvisé qui ont pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
III. - A l'issue des opérations décrites au I et au II ci-dessus, il est procédé au dépouillement du scrutin.
TITRE II
LE VOTE PAR CORRESPONDANCE DES ELECTEURS
DE LA CATEGORIE DU PERSONNEL EN RETRAITE