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Article (Décret no 95-1188 du 6 novembre 1995 relatif au maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse pour les salariés du régime agricole de sécurité sociale en cas de passage à un régime de travail à temps partiel)

Article (Décret no 95-1188 du 6 novembre 1995 relatif au maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse pour les salariés du régime agricole de sécurité sociale en cas de passage à un régime de travail à temps partiel)

Art. 2. - Lorsqu'est exercée l'option prévue par l'article 63 de la loi du 1er février 1995 susvisée, les cotisations techniques et complémentaires d'assurance vieillesse sont calculées sur la base de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 20 avril 1950 susvisé. Les taux de la cotisation technique sont ceux fixés au 1o B de l'article 2 du même décret et les taux de la cotisation complémentaire sont ceux fixés chaque année par le préfet, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles. Les dispositions de l'article 8 du décret du 12 mai 1981 susvisé, en ce qui concerne le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, ne sont pas applicables.
La rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet est égale au produit de la rémunération que perçoit le salarié par le rapport entre le nombre d'heures de travail qui serait résulté de l'application, sur la période considérée, de l'horaire prévu par les stipulations du contrat de travail antérieures à sa transformation en contrat à temps partiel, et le nombre d'heures rémunérées.