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Article (Arrêté du 19 octobre 1995 modifiant l'arrêté du 18 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade d'éducateur-chef de jeunes enfants territorial)

Article (Arrêté du 19 octobre 1995 modifiant l'arrêté du 18 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade d'éducateur-chef de jeunes enfants territorial)

Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 18 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 3. - Chaque session d'examen fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
« Cet avis d'examen est publié dans au moins deux journaux d'information générale, dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures.
« Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés.
« Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.
« Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise l'examen. « Le jury comprend:
« - un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois ou de la catégorie correspondant, désigné dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé;
« - deux personnalités qualifiées;
« - deux membres de l'enseignement supérieur, sur proposition d'une autorité habilitée à représenter un établissement d'enseignement supérieur;
« - deux élus locaux;
« - un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
« Le président est choisi parmi les membres du jury.
« Pour les examens organisés par les collectivités non affiliées, deux tiers des membres du jury doivent être extérieurs à la collectivité, dont le président du jury.
« L'arrêté prévu au cinquième alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
« Les correcteurs sont désignés par l'autorité territoriale précitée pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.
« Ils délibèrent avec le jury, avec voix consultative, pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.
« Les épreuves sont anonymes; chaque composition est corrigée par deux correcteurs. »