Article (Circulaire du 29 septembre 1995 relative aux élections des représentants du    personnel aux commissions administratives paritaires, comités techniques    paritaires et comités d'hygiène et de sécurité des collectivités    territoriales et de leurs établissements publics)
 7.3. Contestations et recours
      Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées     dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant     le président du bureau central de vote (art. 25 du décret relatif aux C.A.P.;     art. 21 du décret relatif aux C.T.P.). Ces contestations ne peuvent être     portées devant le juge administratif sans avoir fait l'objet d'un recours     administratif préalable devant le président du bureau central de vote     (Conseil d'Etat, 23 octobre 1981, fédération des groupes autonomes de     l'enseignement public de l'académie de Strasbourg; 29 avril 1988, commune de     Talence). Ne peuvent être invoqués devant le juge administratif que des     griefs présentés à l'appui du recours administratif préalable.
    8. CAS EXCEPTIONNELS
      Pour les C.A.P., il peut arriver que la création d'une commission, même     réduite à un seul groupe hiérarchique, s'avère impossible en raison de     l'absence d'électeurs ou de la faiblesse de leur nombre. Dans ce cas, il     pourra être fait application de la jurisprudence des formalités impossibles.     Selon cette jurisprudence, l'administration peut se dispenser de recueillir     l'avis d'un organisme consultatif sans commettre d'illégalité dans la mesure     où elle ne peut matériellement pas effectuer cette formalité (Conseil d'Etat,     12 octobre 1965, Baillet; 28 mai 1971, Barrat).
      Toutefois, l'attention est appelée sur l'interprétation stricte donnée à la     notion de formalité impossible. Ainsi, dans un arrêt du 18 avril 1991, la     cour administrative d'appel de Bordeaux a admis la régularité des élections à     une C.A.P. pour lesquelles une liste incomplète de candidats avait été     régulièrement déposée par un syndicat, dès lors que le nombre d'électeurs     relevant du groupe hiérarchique de base était égal à la composition minimale     autorisée pour la catégorie considérée.
      Il peut également se produire, alors que le nombre de fonctionnaires     relevant d'un groupe hiérarchique aurait pu permettre la présentation de     candidats à ce titre, qu'aucun candidat n'ait été présenté ou que leur nombre     soit inférieur au nombre de sièges à pourvoir. La commission sera alors     complétée par tirage au sort parmi les électeurs relevant de ce groupe     hiérarchique (cf. cinquième à septième alinéa du b de l'art. 23 du décret).
     Seront tirés au sort les représentants manquants.
      Pour les C.T.P., la procédure de tirage au sort est prévue à l'article 20 du     décret du 30 mai 1985 et à l'article 13 du décret du 21 août 1985.
    9. TRANSMISSION DES RESULTATS