Article (Circulaire du 29 septembre 1995 relative aux élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, comités techniques paritaires et comités d'hygiène et de sécurité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics)
7.3. Contestations et recours
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote (art. 25 du décret relatif aux C.A.P.; art. 21 du décret relatif aux C.T.P.). Ces contestations ne peuvent être portées devant le juge administratif sans avoir fait l'objet d'un recours administratif préalable devant le président du bureau central de vote (Conseil d'Etat, 23 octobre 1981, fédération des groupes autonomes de l'enseignement public de l'académie de Strasbourg; 29 avril 1988, commune de Talence). Ne peuvent être invoqués devant le juge administratif que des griefs présentés à l'appui du recours administratif préalable.
8. CAS EXCEPTIONNELS
Pour les C.A.P., il peut arriver que la création d'une commission, même réduite à un seul groupe hiérarchique, s'avère impossible en raison de l'absence d'électeurs ou de la faiblesse de leur nombre. Dans ce cas, il pourra être fait application de la jurisprudence des formalités impossibles. Selon cette jurisprudence, l'administration peut se dispenser de recueillir l'avis d'un organisme consultatif sans commettre d'illégalité dans la mesure où elle ne peut matériellement pas effectuer cette formalité (Conseil d'Etat, 12 octobre 1965, Baillet; 28 mai 1971, Barrat).
Toutefois, l'attention est appelée sur l'interprétation stricte donnée à la notion de formalité impossible. Ainsi, dans un arrêt du 18 avril 1991, la cour administrative d'appel de Bordeaux a admis la régularité des élections à une C.A.P. pour lesquelles une liste incomplète de candidats avait été régulièrement déposée par un syndicat, dès lors que le nombre d'électeurs relevant du groupe hiérarchique de base était égal à la composition minimale autorisée pour la catégorie considérée.
Il peut également se produire, alors que le nombre de fonctionnaires relevant d'un groupe hiérarchique aurait pu permettre la présentation de candidats à ce titre, qu'aucun candidat n'ait été présenté ou que leur nombre soit inférieur au nombre de sièges à pourvoir. La commission sera alors complétée par tirage au sort parmi les électeurs relevant de ce groupe hiérarchique (cf. cinquième à septième alinéa du b de l'art. 23 du décret).
Seront tirés au sort les représentants manquants.
Pour les C.T.P., la procédure de tirage au sort est prévue à l'article 20 du décret du 30 mai 1985 et à l'article 13 du décret du 21 août 1985.
9. TRANSMISSION DES RESULTATS