Article (Circulaire du 29 septembre 1995 relative aux élections des représentants du    personnel aux commissions administratives paritaires, comités techniques    paritaires et comités d'hygiène et de sécurité des collectivités    territoriales et de leurs établissements publics)
 7.2. Attributions des sièges et désignations
    des représentants du personnel
      Pour les C.A.P., les articles 22, 23 et 24 du décret décrivent les     conditions dans lesquelles doivent se dérouler ces opérations. L'ordre dans     lequel chaque liste choisit les sièges auxquels elle a droit à la C.A.P. est     fonction du nombre total de sièges qu'elle a obtenus. Lorsqu'elle exerce ce     choix, elle pourvoit tous les sièges qui lui reviennent, sous la double     réserve de les choisir, dans la mesure du possible, dans des groupes     hiérarchiques différents, et de ne pas empêcher par son choix une autre liste     d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit (Conseil d'Etat, 9     novembre 1988, Lange et Aurand, et 21 septembre 1990, ministre du travail     contre Battu-F.N.S.I.T.; cour administrative d'appel de Lyon, 11 février     1992, ville de Chambéry).
      L'exemple suivant illustre les modalités de calcul:
      Nombre d'électeurs: 25;
      Nombre de sièges de représentants titulaires à pourvoir: 3 (deux dans le     groupe de base [G.B.] et un dans le groupe supérieur [G.S.]).
      Suffrages exprimés: 21,
      Quotient électoral:  21      Quotient électoral:
     = 7
    3
       Nombre de voix obtenues par chaque liste:
      Liste X = 11      Liste Y = 6      Liste Z = 4      Attribution des sièges au quotient:
      Liste X =  11      Liste X =     = 1 siège
    7
       Liste Y =  6      Liste Y =     = 0 siège
    7
       Liste Z =  4      Liste Z =     = 0 siège
    7
       Attribution à la plus forte moyenne des sièges restant à pourvoir:
      Un siège a été attribué au quotient. Il en reste deux à attribuer:
      Premier siège restant:
      Liste X =  1 + 1
    11
       Liste X =     = 5,5
    1 + 1
       Liste Y =  0 + 1
    6
       Liste Y =     = 6
    0 + 1
       Liste Z =  0 + 1
    4
       Liste Z =     = 4
    0 + 1
       La liste Y obtient le premier siège restant.
      Deuxième siège restant:
      Liste X =  1 + 1
    11
       Liste X =     = 5,5
    1 + 1
       Liste Y =  1 + 1
    6
       Liste Y =     = 3
    1 + 1
       Liste Z =  0 + 1
    4
       Liste Z =     = 4
    0 + 1
       La liste X obtient le deuxième siège restant.
      La liste X avait présenté une liste complète, soit 2 + 2 (G.B.) et 1 + 1     (G.S.), les listes Y et Z des listes incomplètes, en l'occurrence 2 + 2     (G.B.) et 0 (G.S.). La liste X exerce son choix en premier. Elle ne peut     porter son choix sur les deux sièges dans le groupe de base car elle     empêcherait la liste Y d'obtenir le siège auquel elle a droit.
      Les suppléants sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la     suite des candidats élus titulaires et dans l'ordre de présentation de la     liste (art. 23-d du décret C.A.P.).
      La désignation des représentants donne donc:
      La liste X:
      - un titulaire et un suppléant en G.B.;
      - un titulaire et un suppléant en G.S.
      La liste Y:
      - un titulaire et un suppléant en G.B.
      Si la liste X avait présenté, comme les listes Y et Z, une liste incomplète     sur le modèle 2 + 2 (G.B.) et 0 (G.S.), la liste X aurait obtenu un siège (au     quotient) et la liste Y un siège (premier siège restant, attribué à la plus     forte moyenne). Le troisième siège aurait été pourvu par tirage au sort parmi     les électeurs du groupe supérieur.
      Si deux listes complètes A et B se répartissent les cinq sièges d'une     C.A.P., dont deux sièges dans le groupe supérieur, et que la liste A     bénéficie de trois sièges, elle choisit soit deux sièges dans le groupe de     base et un siège dans le groupe supérieur, soit un siège dans le groupe de     base et deux sièges dans le groupe supérieur. La liste B se voit ainsi     attribuer les sièges restants.
      Pour les C.T.P., il y a lieu de se reporter aux articles 18 et 21 du décret     du 30 mai 1985 et aux articles 9 et 11 du décret du 21 août 1985 modifié.