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Article (Décret no 95-1133 du 23 octobre 1995 relatif aux entreprises d'assurances mixtes et portant transposition des directives 92-49 et 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des Communautés européennes)

Article (Décret no 95-1133 du 23 octobre 1995 relatif aux entreprises d'assurances mixtes et portant transposition des directives 92-49 et 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des Communautés européennes)

Art. 5. - Le paragraphe 3 de la section IV du chapitre IV du titre III du livre III du code des assurances est composé de l'article R. 334-21 ainsi rédigé:

« Art. R. 334-21. - Le fonds de garantie des entreprises mentionnées au 1o de l'article L. 310-2 est égal au tiers du montant réglementaire minimal de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-19, sans pouvoir être inférieur aux seuils définis aux articles R. 334-15 et R. 334-16.
« A concurrence de ces seuils ou de la moitié dudit fonds si cette moitié est supérieure auxdits seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés au a de l'article R. 334-17.
« Pour les entreprises mentionnées au 4o de l'article L. 310-2, le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute sur le fonds de garantie. »