Article (Arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur, et de leurs systèmes et équipements)
Art. 11. - Les réceptions des véhicules, systèmes et équipements et les communications relatives à ces réceptions sont effectuées conformément aux dispositions prévues par les articles 1er à 6, 9, 10, point 3, et 13 de la directive 92/61/CEE susvisée.
Les informations à fournir par le demandeur de la réception doivent être établies conformément aux fiches de renseignements définies à l'article 3 et à l'annexe II de la directive 92/61/CEE susvisée, ou aux annexes correspondantes des directives particulières.
Les fiches de réception doivent être établies par l'autorité compétente conformément aux dispositions de l'article 5 de la directive 92/61/CEE susvisée et aux modèles figurant dans son annexe III ou en annexe aux directives particulières.