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Article (Arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur, et de leurs systèmes et équipements)

Article (Arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur, et de leurs systèmes et équipements)

Art. 5. - Pour l'application du premier tiret de l'article 4:
- tout véhicule neuf doit être conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception soit CE, soit nationale. Toutefois, les véhicules neufs dont le châssis porteur n'est pas produit ou utilisé en série par leur constructeur peuvent être réceptionnés à titre isolé;
- tout véhicule usagé démuni de carte grise, ou reconstruit à partir de pièces détachées, ou ayant fait l'objet d'une transformation notable telle que visée à l'article R. 106 du code de la route et définie dans l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, doit faire l'objet d'une réception à titre isolé, le cas échéant dans le cadre d'un agrément de prototype.