Article (Arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne de recrutement des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et de certains corps analogues)
Art. 8. - A l'issue des épreuves orales, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission affectée du coefficient le plus élevé, et, en cas d'égalité, à l'épreuve no 1 d'admissibilité et ensuite, le cas échéant pour le concours externe, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve no 2 d'admissibilité.