Article (Arrêté du 22 août 1995 fixant les modalités du vote par correspondance pour l'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des représentants des affiliés)
Art. 9. - I. - Le jour où a lieu le dépouillement du scrutin en application de l'article 13-II de l'arrêté du 22 août 1995 susvisé, les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de leur ouverture, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne.
II. - Sont mises à part, sans être ouvertes:
- les enveloppes no 2 parvenues après le jour de la clôture du scrutin;
- les enveloppes no 2 ne comportant pas la signature du votant;
- les enveloppes no 2 ne comportant pas certaines des indications demandées au deuxième alinéa de l'article 8 ci-dessus lorsque l'absence de ces indications ne permet pas d'identifier le votant;
- les enveloppes no 2 ne contenant aucune enveloppe no 1;
- les enveloppes no 1 ou no 2 ne correspondant pas au type de celles transmises par la Caisse des dépôts et consignations;
- les enveloppes no 1 sur lesquelles les électeurs ont porté une mention ou un signe distinctif;
- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
III. - A l'issue des opérations décrites au I et au II ci-dessus, il est procédé au dépouillement du scrutin.