Article (Circulaire du 21 août 1995 relative à l'application de l'article 15 de la loi no 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie)
4.1. La loi impose le retrait des sanctions amnistiées
L'article 15 précise que le retrait des mentions de sanctions effacées par l'amnistie est obligatoire dans les « dossiers de toute nature ». L'article 23 interdit de laisser subsister sur « un document quelconque » ces sanctions. L'exception prévue au premier alinéa de l'article 23 pour « les minutes des jugements, arrêts et décisions » ne vise que les décisions de nature juridictionnelle émanant des tribunaux et des ordres professionnels à l'exclusion des décisions de sanctions prises par les employeurs.
Ainsi, la conservation par l'employeur dans des archives centralisées d'un exemplaire de toutes les sanctions prises est contraire aux dispositions de la loi d'amnistie.
L'article 23, alinéa 2, de la loi incrimine « toute référence à une sanction ou à une condamnation amnistiée... » et prévoit qu'elle sera punie d'une amende de 25 000 F. Cette disposition s'applique au fait de laisser subsister sur un document quelconque la mention de sanctions amnistiées ou d'y faire référence (Cour de cassation, chambre sociale, 13 janvier 1988).
Seule la mention de la sanction prononcée doit être obligatoirement effacée et non celle des faits qui l'ont entraînée.
Par exemple, en cas de sanction pour retards, seront retirées du dossier concerné les lettres d'avertissement ou de mise à pied, mais pas les feuilles de pointage.
Lorsque certaines notes ou correspondances concernent, outre des sanctions amnistiées, des sujets totalement différents, il sera demandé aux chefs d'entreprise de faire disparaître les passages relatifs à ces sanctions, le reste de la correspondance pouvant être conservé.
En ce qui concerne les mentions figurant dans les procès-verbaux des comités d'entreprise ou sur les registres spéciaux des délégués du personnel, une distinction doit être faite entre les mentions des sanctions déjà intervenues et celles des sanctions simplement envisagées, comme c'est le cas lorsque l'employeur consulte une commission de discipline ou le comité d'entreprise sur le licenciement d'un représentant du personnel.
Pour les premières, puisque l'article 15 de la loi impose le retrait des mentions de sanctions dans les dossiers de toute nature, la mention des sanctions figurant dans les procès-verbaux des réunions des comités d'entreprise et sur les registres spéciaux des délégués du personnel doit être retirée ou effacée. Il appartient donc aux responsables de la tenue de ces documents de procéder au retrait de ces mentions.
Les secondes, en revanche, ne constituent pas juridiquement des sanctions.
La délibération du comité d'entreprise ne constitue, en effet, qu'une procédure préalable à la mesure de licenciement. Il semble donc, sous réserve de l'appréciation du juge, que les procès-verbaux des réunions précédant une sanction n'aient pas à être expurgés.