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Article (Circulaire du 21 août 1995 relative à l'application de l'article 15 de la loi no 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie)

Article (Circulaire du 21 août 1995 relative à l'application de l'article 15 de la loi no 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie)

3.3. Limites de l'amnistie


Conformément aux dispositions des articles 20 et 21 de la loi, l'amnistie ne remet pas en cause les effets des sanctions prononcées antérieurement à son entrée en vigueur. Celles-ci ne sont pas, du fait de l'intervention de la loi d'amnistie, devenues rétroactivement illégales.
L'amnistie ne permet pas la réintégration du salarié licencié et n'efface pas les conséquences financières ou en termes de carrière que la sanction du fait amnistié a pu entraîner.
Ainsi, en cas de mise à pied, l'amnistie n'entraîne pas l'obligation pour l'employeur de verser le salaire perdu du fait de la mise à pied (Cour de cassation, chambre sociale, 8 avril 1992).
En outre, l'amnistie n'affecte pas l'existence des faits amnistiés ni leur gravité, en ce qui concerne leurs conséquences sur le plan civil.
Les recours juridictionnels, en ce qu'ils visent uniquement à obtenir la réparation financière du préjudice résultant d'une sanction, restent donc recevables (Cour de cassation, chambre sociale, 13 décembre 1989, à propos du paiement d'une mise à pied).
Dans le cadre d'un litige concernant l'amnistie, le juge conserve, en tout état de cause, le contrôle de la régularité des sanctions prises.
Il est donc susceptible d'annuler, en application de l'article L. 122-43 du code du travail, une sanction (à l'exception du licenciement) qu'il estimerait irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.