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Article (Décret no 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale)

Article (Décret no 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale)

Art. 42. - Un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement.
En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires.
Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible.