Article (Décret no 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale)
Art. 4. - Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients,
s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.