Article 180
I. - L'article L. 442-6 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1o Après les mots : « les dispositions des chapitres Ier » sont insérés les mots : « , à l'exclusion de l'article 11 » ;
2o Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au bailleur qui a obtenu du préfet l'autorisation de démolir un immeuble afin d'en construire un nouveau, d'une surface habitable supérieure et contenant plus de logements que l'immeuble démoli, ou de restructurer le quartier dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain.
« Le bailleur donne un préavis de six mois à chacun des occupants pour vider les lieux. Les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent être réoccupés avant le début des travaux.
« Le relogement doit être assuré dans des conditions conformes aux dispositions prévues par l'article 13 bis de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. »
II. - L'article L. 353-15 du même code est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, après les mots : « les dispositions des chapitres Ier », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de l'article 11 » ;
2o Après le deuxième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au bailleur qui a obtenu du préfet l'autorisation de démolir un immeuble afin d'en construire un nouveau, d'une surface habitable supérieure et contenant plus de logements que l'immeuble démoli, ou de restructurer le quartier dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain.
« Le bailleur donne un préavis de six mois à chacun des occupants pour vider les lieux. Les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent être réoccupés avant le début des travaux.
« Le relogement doit être assuré dans des conditions conformes aux dispositions prévues par l'article 13 bis de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. »