Art. 1er. - L'article 16 du décret du 22 août 1854 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Nul ne peut être nommé recteur s'il n'est habilité à diriger les recherches.
« Toutefois, dans la limite de 10 % de l'effectif budgétaire des emplois, peuvent être nommées recteurs des personnalités qualifiées en matière d'enseignement ou de recherche, titulaires du doctorat et justifiant d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans le domaine de la formation. »