Art. 1er. - En application de l'article 9 du décret du 8 octobre 1970 susvisé, la rémunération brute annuelle allouée aux étudiants en médecine est fixée ainsi qu'il suit :
- quatrième année du deuxième cycle : 19 475 F ;
- troisième année du deuxième cycle : 17 372 F ;
- deuxième année du deuxième cycle : 8 686 F.