Art. 3. - Les moyens mis en oeuvre nécessaires à l'opération projetée, le matériel nécessaire à l'opération, les dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques, les moyens destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements et au suivi du milieu aquatique qu'il s'avérerait nécessaire de mettre en place, sont régulièrement entretenus par le déclarant de manière à garantir le bon fonctionnement de l'ensemble.
Chapitre II
Dispositions techniques spécifiques
Section 1
Conditions d'implantation