Art. 2. - L'article R. 362-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par l'alinéa suivant :
« Le président de la commission d'amélioration de l'habitat instituée à l'article R. 321-10 fournit un rapport annuel au conseil départemental de l'habitat lui permettant d'émettre l'avis mentionné au b ci-dessus. »