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Article (Décret no 95-608 du 6 mai 1995 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et divers textes réglementaires en vue de les rendre applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil)

Article (Décret no 95-608 du 6 mai 1995 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et divers textes réglementaires en vue de les rendre applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil)

Art. 31. - Le décret du 28 mars 1990 susvisé est ainsi modifié:
I. - A l'article 1er est ajouté l'alinéa suivant:
« Sans préjudice du deuxième alinéa ci-dessus, les dispositions des articles 2 à 12 s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs tels qu'ils sont mentionnés à l'article L. 235-18 du code du travail. » II. - Au premier alinéa de l'article 12, les mots: « l'employeur doit fournir les mélanges respiratoires adaptés » sont remplacés par les mots: « les mélanges respiratoires doivent être adaptés ».
Le second alinéa du même article est remplacé par l'alinéa suivant:
« La conformité de la teneur en oxygène des mélanges avec les dispositions de l'article 8 doit en outre être vérifiée par analyse avant utilisation. »

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES