Article (Arrêté du 5 mai 1995 relatif aux subventions de l'Etat et aux prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés)
Art. 27. - A la date d'achèvement des travaux, l'assiette de la subvention servant à déterminer le montant du prêt est recalculée en prenant en compte les prestations effectivement réalisées.
Un réajustement du montant initial du prêt peut alors être pris en considération après réception de l'immeuble et dans un délai d'un an à compter de la déclaration d'achèvement des travaux.