Article (Arrêté du 5 mai 1995 relatif aux subventions de l'Etat et aux prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés)
Art. 22. - En application de l'article R. 331-17 du code de la construction et de l'habitation, peuvent bénéficier d'une décision favorable à l'octroi d'un prêt locatif aidé accordé par le Crédit foncier de France les personnes physiques ou morales qui contribuent au financement de l'opération par un financement propre au moins égal à 25 p. 100 du prix de revient prévisionnel, tel qu'il est défini à l'article R. 331-9 du code précité.