Article 16
I. - Le 1o de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 1o Une fraction égale à 97 % du produit du droit de consommation visé à l'article 575 du code général des impôts. »
II. - A la troisième phrase du III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998), les mots : « fraction du produit du droit de consommation visé à l'article 575 du code général des impôts, dans les conditions fixées par l'article 55 de la loi de finances pour 2000 » sont remplacés par les mots : « fraction égale à 0,39 % du produit du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts ».
III. - Le septième alinéa de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 1o Une fraction égale à 2,61 % du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts. »
IV. - Le 4o de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 4o Le produit des droits visés aux articles 402 bis, 438 et 520 A du code général des impôts ainsi qu'une fraction égale à 55 % du produit du droit de consommation visé à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du même code. »
V. - Le troisième alinéa (2o) de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale est supprimé.
VI. - Le 5o de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 5o La taxe sur les véhicules des sociétés visée à l'article 1010 du code général des impôts ; ».
VII. - A. - Après le 5o de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5o bis ainsi rédigé :
« 5o bis Une fraction de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances visée à l'article 991 du code général des impôts, dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de finances ; ».
B. - Pour l'année 2001, la fraction visée au 5o bis de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale est égale à 14,1 %.
VIII. - Les dispositions du I sont applicables pour la fraction affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés transférée au fonds mentionné à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, en application du même I, aux sommes à recevoir à compter du 1er janvier 2001.
IX. - Les dispositions du IV s'appliquent aux sommes reçues à compter du 1er janvier 2000.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la date et le montant du reversement par le Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale des sommes perçues au cours de l'exercice 2000 au titre de l'article L. 131-10 du même code.