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Article (Saisine du Conseil constitutionnel en date du 7 décembre 2000 présentée par plus de soixante sénateurs, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision no 2000-437 DC)

Article (Saisine du Conseil constitutionnel en date du 7 décembre 2000 présentée par plus de soixante sénateurs, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision no 2000-437 DC)

VI. - Sur l'article 29 de la loi

L'article 29 met à la charge du Fonds de solidarité vieillesse la prise en charge d'un engagement pluriannuel de l'Etat à l'égard des régimes de retraite complémentaire ARRCO/ AGIRC.

L'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale dispose, dans son I, que la loi de financement de la sécurité sociale « prévoit, par catégorie, les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement » et qu'elle « fixe, par branche, les objectifs de dépenses de l'ensemble des régimes obligatoires de base (....) ».

Le Fonds de solidarité vieillesse appartient à la catégorie des organismes créés pour concourir au financement des régimes obligatoires de base.

Ses recettes figurent dans les prévisions de recettes prévues à l'article 18 du projet de loi, les dépenses qu'il finance sont inscrites dans les objectifs de dépenses de l'article 54. Ses comptes sont analysés dans l'annexe f du projet de loi prévue par l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale.

L'article 29 apparaît ainsi étranger au domaine des lois de financement en tant qu'il concerne la prise en charge de dépenses relatives aux régimes complémentaires. Quand bien même ces régimes seraient rendus obligatoires par la loi, ils ne constituent pas des régimes de base au sens de la loi organique.

En outre, soit les dépenses résultant pour le FSV de cet article figurent dans l'objectif de dépenses par branche de l'article 54 et dans ce cas cet objectif est erroné car ne correspondant pas aux prescriptions de l'article LO 111-3 (II, 3o).

Soit ces dépenses ne figurent pas dans ledit objectif alors même que les recettes permettant de les financer sont inscrites en prévisions de recettes de l'article 18.

Dans ce cas, le présent article 29 entraîne, d'une part, une incompatibilité entre le dispositif du projet de loi et ses annexes prévues par la loi organique, notamment l'annexe f.

Il introduit, d'autre part, une incohérence dans la notion d'équilibre des lois de financement de la sécurité sociale, contraire à l'article 34, antépénultième alinéa, de la Constitution.

En effet, si le champ des prévisions de recettes et celui des objectifs de dépenses ne sont pas identiques, ils restent cohérents en tant qu'ils visent les régimes de base de la sécurité sociale et permettent d'apprécier les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale.

Aussi, le présent article 29 est-il contraire à l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article 34 de la Constitution.