Art. 14. - Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
1o Les produits des prestations et des cessions de droit d'exploitation de productions sur tous supports ;
2o Les produits de la vente des publications, ouvrages et réalisations diverses ;
3o Les recettes provenant des insertions publicitaires figurant dans les publications qu'il réalise ou fait réaliser ;
4o Des recettes provenant des dons, legs, dépôts et dations et toutes recettes en application de la loi sur le mécénat ;
5o La participation de l'Etat, des collectivités locales et des employeurs au financement des formations professionnelles initiales et continues ;
6o Les revenus ou produits de l'aliénation de ses biens meubles et immeubles dans les conditions fixées par le code du domaine de l'Etat susvisé ;
7o Des subventions accordées par l'Etat et les collectivités locales et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international.