Art. 7. - Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'établissement en application des directives de l'autorité de tutelle. A cette fin :
1o Il agrée puis soumet à l'autorité de tutelle les projets de programmes généraux de travaux de l'établissement ;
2o Il arrête le budget et le compte financier de l'établissement ;
3o Il délibère sur les projets d'aliénations, les acquisitions et échanges d'immeubles ;
4o Il détermine la politique de recrutement du personnel contractuel propre à l'établissement ;
5o Il autorise les actions en justice et les transactions ;
6o Il approuve le règlement intérieur de l'établissement ;
7o D'une façon générale, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il adresse chaque année à l'autorité de tutelle un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'établissement.