Article (Arrêté du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens à double usage)
Art. 12. - L'autorisation d'exportation dénommée « licence générale » est utilisable pour l'exportation de certains biens à double usage de l'annexe I de la décision du conseil susvisée, lorsque ces biens sont exportés vers des pays de destination finale nommément désignés et vers les territoires d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Différents types de licence générale sont définis par arrêtés du ministre chargé des douanes, selon la nature du ou des biens considérés et du ou des pays de destination. En sont exclus les biens figurant dans les annexes IV et V de la décision du conseil susvisée ainsi que certains biens expressément désignés par les arrêtés correspondants du ministre chargé des douanes.