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Article (Arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères)

Article (Arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères)

Art. 15. - Les hélisurfaces sont notamment interdites:
15.1. A l'intérieur des agglomérations telles que définies à l'article 3 ci-dessus, sauf à titre exceptionnel, afin d'exécuter certaines opérations de transport public ou de travail aérien. L'autorisation ou le refus est, dans ce cas, donné par décision du préfet, après avis du maire de la commune, du directeur de l'aviation civile, du directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins, du directeur régional des douanes et du directeur régional de l'environnement. Elle précise notamment les cheminements à utiliser.
15.2 A l'intérieur de zones situées aux abords des aérodromes définies par l'arrêté du 22 février 1971 du ministre des transports, sauf accord de l'autorité responsable de l'aérodrome.
15.3 A l'intérieur des secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense visées par l'article 17 de l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 (portant organisation générale de la défense), sauf dérogation exceptionnelle accordée par le préfet, après avis conforme du ministère de la défense.

Les interdictions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent

article ne s'appliquent pas aux opérations urgentes d'assistance et de sauvetage.