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Article (Décret no 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port)

Article (Décret no 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port)

Art. 3. - La classe fonctionnelle du premier et du deuxième grade de capitaine de port est réservée, dans la limite des emplois budgétaires, aux fonctionnaires appartenant à la classe normale de leur grade, qui occupent le poste de commandant de port ou d'adjoint au commandant de port dans les ports figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.

Dans les ports autonomes, la classe fonctionnelle du premier et du deuxième grade de capitaine de port est réservée, dans la limite des emplois inscrits au budget de ces établissements, aux fonctionnaires qui, appartenant à la classe normale de leur grade, occupent l'un des postes définis ci-après :

- pour le premier grade de capitaine de port : commandant de port ;

- pour le deuxième grade de capitaine de port : adjoint au commandant de port ou, lorsque l'importance du port le justifie, chef d'un secteur portuaire ou d'un service spécialisé.

Dans les ports autonomes, la classe fonctionnelle spéciale du premier grade de capitaine de port est réservée, dans la limite des emplois inscrits au budget de ces établissements, aux fonctionnaires qui, appartenant à la classe fonctionnelle du premier grade, occupent le poste de commandant de port.

Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine pour chaque port autonome, après avis du conseil d'administration, les postes de classe fonctionnelle et de classe fonctionnelle spéciale de chacun des grades considérés.

TITRE II

RECRUTEMENT