Article (Décret no 95-601 du 5 mai 1995 portant modification de l'article R. 242 du code de la route)
Art. 1er. - Il est ajouté à l'article R. 242 du code de la route un deuxième alinéa ainsi rédigé:
« Toute personne qui aura conduit un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes ou un véhicule de transport en commun de personnes et qui aura contrevenu aux dispositions de l'alinéa précédent sera punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe. »