Art. 7. - Les agents nommés en qualité de secrétaire général pour les affaires régionales antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret seront maintenus dans leurs fonctions, par voie de détachement, pour les durées suivantes à compter de l'entrée en vigueur du présent décret :
- un an si la nomination est antérieure au 1er janvier 1999 ;
- deux ans si la nomination a eu lieu au cours de l'année 1999 ;
- trois ans si la nomination a eu lieu à compter du 1er janvier 2000.
A l'issue de cette période, ces agents pourront être renouvelés pour une durée maximale de trois ans dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article 2 du présent décret, sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi mentionnée dans ces dispositions ne puisse leur être opposée.