III. - Rappel des sanctions encourues
par les usagers en cas de fraude
A. - Sanctions pénales
Il est rappelé que l'usager qui emploie un faux nom ou un faux état civil dans un acte public ou un document administratif destiné à l'autorité publique, qui produit une attestation ou un certificat falsifiés encourt les peines prévues aux articles L. 433-19 et L. 441-7 du code pénal (1).
Si ces manoeuvres ont pour objet de conduire ou ont conduit à l'attribution d'un droit usurpé, les peines encourues sont celles prévues aux articles L. 313-1 et L. 313-3 pour escroquerie ou tentative d'escroquerie (2).