Art. 1er. - La création d'un groupement d'intérêt public, en application de l'article L. 719-11 du code de l'éducation et de l'article 1er du décret du 13 juin 1985 susvisés, est soumise à l'approbation conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
A cet effet, le projet de convention constitutive du groupement d'intérêt public est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé du budget, accompagné des annexes suivantes :
- le programme d'activités du groupement pour les trois années à venir ;
- les comptes prévisionnels du groupement pour les trois années à venir, retraçant les apports financiers, en nature et en industrie, de chacun des membres du groupement. En outre, dans l'hypothèse où des ressources externes complètent les contributions fournies par les membres, il convient de préciser l'origine et la nature de ces ressources ;
- l'état prévisionnel des effectifs du groupement comprenant notamment les personnels propres rémunérés sur le budget de celui-ci lorsque de tels recrutements sont prévus par la convention constitutive, et précisant les fonctions et la rémunération de ces personnels ;
- l'engagement écrit des membres, complété par la délibération de leur instance délibérante, approuvée, le cas échéant, dans les conditions prévues par les textes les régissant.