Article (Arrêté du 5 mai 1995 définissant la licence générale G.502 d'exportation des moyens de cryptologie et fixant les modalités d'établissement et d'utilisation de cette licence)
Art. 6. - Les exemplaires de la licence délivrée sont visés dans le cadre « Autorité de délivrance » par apposition de la griffe de la direction générale des douanes et droits indirects, Setice, et l'indication de la date de la délivrance de la licence.