Art. 6. - Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Celle-ci ne peut comporter un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.
La note obtenue par chaque candidat est communiquée au ministre qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire.
En tout état de cause, peuvent seuls être retenus les attachés des systèmes d'information et de communication ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.