Art. 2. - Le certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi comporte, conformément à l'article 3 du décret du 17 août 1995 susvisé, deux parties, une partie nationale et une partie départementale.
La partie nationale est une épreuve d'admissibilité, la partie départementale est une épreuve d'admission.
Pour prendre part à la partie départementale de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, les candidats doivent au préalable soit avoir été déclarés admis au bénéfice de la partie nationale de cet examen depuis moins de trois ans à la date de début de la session, soit être titulaires d'un certificat de capacité professionnelle obtenu dans un autre département ou d'une carte professionnelle de conducteur de taxi délivrée après le 15 décembre 1995, soit être dispensés de la partie nationale en application de l'article 5 du décret du 17 août 1995 susvisé.