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Article (Décret n° 2000-1222 du 14 décembre 2000 relatif à la commission administrative paritaire interministérielle et aux commissions administratives paritaires ministérielles compétentes à l'égard du corps des administrateurs civils)

Article (Décret n° 2000-1222 du 14 décembre 2000 relatif à la commission administrative paritaire interministérielle et aux commissions administratives paritaires ministérielles compétentes à l'égard du corps des administrateurs civils)

Art. 3. - En cas d'empêchement, le directeur général de l'administration et de la fonction publique, président de la commission administrative paritaire interministérielle, peut être suppléé par le directeur, adjoint au directeur général de l'administration et de la fonction publique.

De même, les directeurs de personnels d'administration centrale ou d'administration assimilée, membres de la commission administrative paritaire interministérielle, peuvent être suppléés soit, s'il en existe, par un autre directeur chargé du personnel dans la même administration centrale ou administration assimilée, soit par un fonctionnaire nommé en qualité de sous-directeur, de directeur adjoint ou de chef de service dans une direction du personnel de la même administration centrale ou administration assimilée.